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SEPP & Marchés publics
Code du bien-être au travail
Livre II.- Structures organisationnelles et concertation sociale
Titre 3.- Le service externe pour la prévention et la protection au travail
Art. II.3-11.- Il est interdit à tout service externe de pratiquer ou de proposer à l'employeur, et à ce dernier de solliciter ou d'accepter toute forme de réduction, de ristourne, de rembour-sement, ou d'autre pratique commerciale, ayant pour but ou pour effet de réduire le montant des cotisations forfaitaires minimales obligatoires visées au chapitre III du présent titre, même si le contrat a été conclu à la suite d'un marché public.
Art. II.3-13.- Le service externe conclut avec l’employeur qui fait appel à ses services un contrat écrit qui est soumis à l’avis préalable du Comité, et où figurent notamment les clauses suivantes:
- 1° la mission ou les missions confiées au service externe;
- 2° la nature, l’ampleur et la durée minimale des prestations qui seront fournies à l’employeur pour accomplir chacune des missions convenues;
- 3° les moyens mis à la disposition du service externe par l’employeur sous forme de locaux et d’équipements dans son entreprise ou institution;
- 4° le mode de collaboration avec le service interne;
- 5° les relations avec le Comité;
- 6° les modes de cessation du contrat, et notamment son incidence sur l'adaptation des cotisations forfaitaires visées à l'article II.3-15.
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il prend fin:
- 1° d’office, lorsque le service externe n’est plus agréé;
- 2° moyennant un préavis donné par une des parties, avec respect d'un délai de préavis qui s'élève à minimum six mois, prenant cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis est notifié, et prenant fin le 31 décembre de l'année civile courante ou de l'année civile suivante, suivant le cas.
Le contrat est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Le service externe est tenu de remplir lui-même les missions qui font l’objet du contrat.
Source: https://co-prev.be/fr/faq-2/ http://www.co-prev.be/page?orl=1&ssn=&lng=3&pge=10&faq=29
Copie d'écran
25. Est-ce que les SEPP tombent sous le champ d'application de la directive “services”?:
Les SEPP ne tombent pas sous le champ d'application de la directive “services” (directive 2006/123/CE).
En effet: les SEPP font partie de la législation sur le bien-être au travail, étant une législation du droit du travail.
Selon la directive, la législation sur le droit du travail est explicitement exclue de l'application de la directive.
Service externe de protection et de prévention au travail
Durée du contrat
26/06/2015 → http://marchespublics.uvcw.be/2015/06/26/service-externe-de-protection-et-de-prevention-au-travail-duree-du-contrat/
Jurisprudence du Conseil d’Etat: certaines pratiques des pouvoirs adjudicateurs locaux remises en cause
27/03/2018 → http://marchespublics.uvcw.be/2018/07/23/jurisprudence-du-conseil-detat-certaines-pratiques-des-pouvoirs-adjudicateurs-locaux-remises-en-cause/