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 === Loi du 04/08/1996 === === Loi du 04/08/1996 ===
  
-**Art. 6.-** Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou des omis-sions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur. +**Art. 6.-** Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou des omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur. 
-\\ A cet effet, les travailleurs doivent en particulier, conformément à leur formation et aux instruc-tions de leur employeur:+\\ A cet effet, les travailleurs doivent en particulier, conformément à leur formation et aux instructions de leur employeur:
 \\ [...] \\ [...]
 \\ 2° utiliser correctement les équipements de protection individuelle mis à leur disposition et, après utilisation, les ranger à leur place; \\ 2° utiliser correctement les équipements de protection individuelle mis à leur disposition et, après utilisation, les ranger à leur place;
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-LIVRE IX.- PROTECTION COLLECTIVE ET ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL - Titre 2.Equipements de protection individuelle - pages 593 et suivantes+[[https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/documents/Bien-%C3%AAtre%20au%20travail/R%C3%A9glementation/Code%20livre%20IX%20titre%202%20Equipements%20de%20protection%20individuelle.pdf| Livre IX - Titre 2. Equipements de protection individuelle]]
  
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 +**Art. IX.2-4.-**  L’employeur identifie les dangers qui peuvent donner lieu à l’utilisation d’EPI.
 +\\ A cet effet, il peut utiliser le schéma indicatif repris à l’[[epi:annexe_IX_2_1|annexe IX.2-1]].
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 +**Art. IX.2-5.-**  L'employeur détermine les conditions dans lesquelles un EPI doit être utilisé, notamment en ce qui concerne la durée du port.
 +\\Ces conditions sont déterminées en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, ainsi que de l’efficacité de l'EPI.
 +\\ Pour la détermination des conditions dans lesquelles un EPI doit être utilisé, l’employeur demande l’avis du conseiller en prévention sécurité du travail, ainsi que celui du conseiller en prévention-médecin du travail.
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 +**Art. IX.2-6.-**  En tout cas, pour les activités et dans les circonstances de travail définies dans l'[[epi:annexe_IX_2_2|annexe IX.2-2]], l’employeur est tenu de mettre les EPI repris dans cette annexe à la disposition des travailleurs.
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 +**Art IX.2-7.-**  L’employeur associe le Comité lors de l’analyse des risques, notamment en demandant son avis préalable.
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 +**Art. IX.2-10.- §1er.**  Avant le choix d’un EPI, l’employeur procède à une appréciation de l’EPI qu’il envisage d’utiliser, pour évaluer dans quelle mesure il répond aux conditions prescrites par les articles IX.2-8 et IX.2-9.
 +\\ Lors de cette appréciation, l’employeur prend en considération, le cas échéant, les personnes qui ont un handicap ou un défaut physique, pour qu’il soit tenu compte par exemple, de la nécessité du port de verres correcteurs ou de semelles orthopédiques.
 +\\ Cette appréciation comprend:
 +\\ 1° une analyse des risques qui ne peuvent être prévenus par d'autres moyens;
 +\\ 2° la définition des caractéristiques que les EPI doivent posséder pour remédier aux risques visés au point 1° compte tenu des éventuelles sources de risques que les EPI peuvent constituer par eux-mêmes;
 +\\ 3° l'évaluation des caractéristiques des EPI disponibles, comparées avec les caractéristiques visées au point 2°.
 +\\ L’appréciation prévue au présent paragraphe est revue chaque fois qu’un changement intervient dans l’un des éléments de cette appréciation. 
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 +**§2.**  Pour l'établissement de l'appréciation prévue au §1er, l'employeur sollicite l'avis du conseiller en prévention sécurité du travail, ainsi que celui du conseiller en prévention-médecin du travail.
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 +**§3.**  Les rapports et les éléments sur lesquels se base cette appréciation sont tenus à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.
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 +**Art. IX.2-11.-**  L’employeur associe le Comité lors du choix des EPI, notamment en demandant son avis préalable.
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 +[...]
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 +ACHAT
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 +[...]
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 +UTILISATION 
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 +**Art.IX.2-21.-**  L’employeur prend les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un membre de la ligne hiérarchique ou un autre travailleur qui a reçu un mandat spécifique à cet effet et qui possède la formation nécessaire, s’assure, qu’à chaque utilisation, l’EPI est toujours conforme aux dispositions du présent titre.
 +\\ Il veille à ce que les EPI soient écartés à l’expiration de leur durée de vie ou de la date de péremption.
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 +**Art. IX.2-22.-** Les travailleurs sont tenus d'utiliser les EPI dont ils doivent être pourvus en vertu des dispositions du présent code, et de se conformer aux instructions qu'ils auront reçues à leur sujet.
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 +[...]
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 +INFORMATION - FORMATION
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 +[...]
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 +EPI contre les chutes de hauteur
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 +**Art. IX.2-26.-§1er.**  Sans préjudice du contrôle effectué à chaque utilisation en vertu de l’article IX.2-21, les EPI contre les chutes de hauteur sont soumis à un examen par un SECT, agréé pour le contrôle des appareils de levage:
 +\\ 1°lorsque ces EPI sont fixés à demeure: chaque fois que les EPI en question ont retenu une personne au cours d’une chute;
 +\\ 2°lorsque ces EPI ne sont pas fixés à demeure: au moins tous les 12 mois ainsi que chaque fois que les EPI en question ont retenu une personne au cours d’une chute.
 +\\ Ces examens sont effectués conformément aux instructions de contrôle définies dans la notice d’utilisation du fabricant de l’EPI.
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 +**§2.**  Le SECT dresse un rapport de ses constatations.
 +\\ Ce rapport précise notamment que tout équipement qui ne présente plus les qualités suffisantes de sécurité doit être mis hors service.
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 +**§3.**  L’employeur tient le rapport visé au §2 à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.