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Rédaction d’un bon de commande – Procédure des « trois feux verts », SIPPT FWB, 13/06/2014
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000002/FWB%20-%20Circulaire%204875%20(5100_20150505_084453).pdf

3 feux verts, ne passons pas au rouge…
http://www.targetadvertising.be/sites/default/files/pdf_mag/preventeur_144_bd_web_0.pdf

CPPT

Art. II.7-14.-
7ème § En outre, l’employeur tient à la disposition du Comité le bon de commande, les documents de livraison et le rapport de mise en service qui se rapportent au choix, à l’achat et à l’utilisation des équipements de travail et des EPI et EPC et il soumet régulièrement un rapport ou un aperçu au Comité afin d’en discuter.

Equipements de travail

Art. IV.2-6.-
Toute commande d'installations, de machines et d'outils mécanisés, comporte dans le bon de commande ou le cahier des charges l'exigence du respect:

  • 1° des lois et règlements en vigueur en matière de sécurité et d'hygiène;
  • 2° des conditions de sécurité et d'hygiène non prévues nécessairement dans les lois et règlements en matière de sécurité et d'hygiène, mais indispensables pour atteindre l’objectif fixé par le système de gestion dynamique des risques visé à l’article I.2-2.

Le conseiller en prévention sécurité du travail participe aux travaux préparatoires à l'établissement du bon de commande. Le cas échéant, il y fait ajouter des exigences complémentaires dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène, après consultation, si nécessaire, d'autres experts.

Le bon de commande est revêtu du visa du conseiller en prévention chargé de la direction du service interne ou, le cas échéant, de la section du service interne.

Art. IV.2-7.-
Lors de la livraison, le fournisseur remet à son client un document rendant compte de l'exécution des exigences formulées en matière de sécurité et d'hygiène lors de la commande.

EPC

Art. IX.1-10.-
Chaque achat d'un EPC fait l'objet d'un bon de commande qui mentionne:

  • 1° que l’EPC doit disposer des caractéristiques identifiées en application de l’article IX.1-7, alinéa 1er;
  • 2° que l'EPC doit répondre aux conditions visées à l’article IX.1-2, alinéa 1er;
  • 3° que l’EPC doit répondre aux règles de bonnes pratiques visées à l’article IX.1-2, alinéa 2, lorsque les dispositions visées à l’article IX.1-2, alinéa 1er ne sont pas applicables ou ne le sont que partiellement;
  • 4° que l'EPC doit répondre aux exigences complémentaires, qui ne sont pas nécessairement imposées par les prescriptions susdites, mais qui sont indispensables pour atteindre l'objectif visé à l’article 5 de la loi et à l’article I.2-2.
  • 5° que l’EPC devra être accompagné d’une notice d’instruction qui contient les informations qui permettent à l’employeur d’installer, de fixer les limites d’utilisation, d’entretenir et de contrôler l’EPC de manière à ce que celui-ci réponde, lors de chaque utilisation, aux conditions imposées au présent titre.

Le conseiller en prévention sécurité du travail et le conseiller en prévention-médecin du travail participent aux travaux préparatoires à l’établissement du bon de commande.

Le bon de commande est revêtu du visa du conseiller en prévention chargé de la direction du service interne, ou le cas échéant, de la section du service interne.

Art. IX.1-11.-
Lors de la livraison, le fournisseur remet à son client un document qui confirme le respect des obligations imposées par l’article IX.1-10, alinéa 1er, 1° et 2°.

Art. IX.1-12.-
§ 1er. En outre, la procédure visée aux §§ 2 et 3 s’applique aux EPC pour les-quels les exigences visées à l’article IX.1-10, alinéa 1er, 3° et 4° sont prescrites dans le bon de commande.

§ 2. Lors de la livraison, le fournisseur remet à son client un document qui confirme le respect des obligations imposées par l’article IX.1-10, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°.

§ 3. Avant toute mise en service, l'employeur est en possession d'un rapport constatant le respect des dispositions visées au § 2.

Le rapport est établi par le conseiller en prévention sécurité du travail.

L’avis du conseiller en prévention-médecin du travail y est annexé.

EPI

Art. IX.2-12.-
Chaque achat d'un EPI fait l'objet d'un bon de commande qui mentionne:

  • 1° que l'EPI doit satisfaire aux conditions visées à l’article IX.2-8, alinéa 1er;
  • 2° que les compléments et accessoires visés à l’article IX.2-8, alinéa 2, doivent répondre aux guides de bonnes pratiques reconnus les plus adaptés, dont la référence peut être précisée dans le bon de commande
  • 3° que l'EPI doit satisfaire aux exigences complémentaires, qui ne sont pas nécessairement imposées par les prescriptions susdites, mais qui sont indispensables pour atteindre l'objectif visé à l’article 5 de la loi et aux articles I.2-6 et I.2-7.

Le conseiller en prévention sécurité du travail et le conseiller en prévention-médecin du travail participent à la préparation de l’établissement du bon de commande.

Le bon de commande est revêtu du visa du conseiller en prévention chargé de la direction du service interne, ou le cas échéant, de la section du service interne.

Art. IX.2-13.-
§ 1er. En outre, la procédure visée aux § 2 et § 3 s’applique aux EPI pour lesquels les exigences visées à l’article IX.2-12, alinéa 1er, 2° et 3° sont prescrites dans le bon de commande.

§ 2. Lors de la livraison, le fournisseur remet à son client un document qui confirme le respect des obligations imposées par l’article IX.2-12, alinéa 1er, 2° et 3°.

§ 3. Avant toute mise en service, l'employeur est en possession d'un rapport constatant le respect des dispositions visées au § 2.

Le rapport est établi par le conseiller en prévention sécurité du travail.

L’avis du conseiller en prévention-médecin du travail y est annexé.

Art. IX.2-14.-
A l’exception des aspects relatifs aux exigences visées à l’article IX.2-12, alinéa 1er, 2°, la procédure visée à l’article IX.2-13 n’est pas d’application lors d’une commande d’un nouvel EPI qui est similaire à l’EPI auquel la procédure visée à l’article IX.2-13 a déjà été appliquée.