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Art. VI.2-12.- § 1er. L'employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs et les membres du Comité reçoivent une formation à la fois suffisante et adéquate sur la base de tous renseignements disponibles, notamment sous forme d'informations et d'instructions. Cette formation concerne: a) les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consomma-tion du tabac; b) les précautions à prendre pour prévenir l'exposition; c) les prescriptions en matière d'hygiène; d) le port et l'utilisation des EPI et des vêtements de protection individuelle; e) les mesures à prendre par les travailleurs, plus précisément par le personnel d'intervention, en cas d'incident et pour la prévention d'incidents. Chaque travailleur reçoit une note individuelle reprenant l'ensemble des informations et des instructions. Par la suite et aussi longtemps qu'ils restent occupés dans les zones à risques, les travailleurs recevront une formation adéquate et un exemplaire de la note individuelle à des intervalles qui ne pourront pas dépasser un an. Cette formation doit être renouvelée lors de l'apparition de risques nouveaux et adaptée à l'évolution des risques. § 2. L'employeur est tenu d'informer les travailleurs sur les installations et leurs récipients Version du 30/9/2019 Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale Direction générale Humanisation du travail page 482 annexes contenant des agents cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques, de veiller à ce que tous les récipients, emballages et installations contenant des agents cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques soient étiquetés de manière claire et lisible, et d'exposer des signaux de danger bien visibles. § 3. L'employeur dresse la liste nominative des travailleurs occupés aux activités visées à l'article VI.2-3, avec indication de l'exposition à laquelle ils ont été soumis. Chaque travailleur a accès aux informations le concernant personnellement. Le Comité a accès aux informations collectives anonymes. Cette liste est inscrite dans un registre tenu à la disposition du conseiller en prévention com-pétent et des fonctionnaires chargés de la surveillance.