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EPI : rôles des acteurs
Loi du 04/08/1996
Art. 6.- Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou des omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur.
A cet effet, les travailleurs doivent en particulier, conformément à leur formation et aux instructions de leur employeur:
[…]
2° utiliser correctement les équipements de protection individuelle mis à leur disposition et, après utilisation, les ranger à leur place;
Code du Bien-Etre au Travail
Art. I.1-4.– Pour l’application des dispositions du code, on entend par:
[…]
27° équipement de protection individuelle, ci-après dénommé « EPI »: tout équipement, sous réserve des exceptions réglementaires, destiné à être porté ou tenu par le travailleur en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif;
Art. I.2-11.- Les membres de la ligne hiérarchique exécutent, chacun dans les limites de ses compétences et à son niveau, la politique de l’employeur relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.
A cet effet, leur mission comporte notamment les tâches suivantes:
[…]
3° exercer un contrôle effectif des équipements de travail, des équipements de protection collective et individuelle et des substances et mélanges utilisées en vue de constater des défectuosités et de prendre des mesures pour y mettre fin;
[…]
7° surveiller le respect des instructions qui doivent être fournies en application de la législation concernant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail;
8° s’assurer que les travailleurs comprennent et mettent en pratique les informations reçues en application de la législation concernant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail;
LIVRE IX.- PROTECTION COLLECTIVE ET ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL - Titre 2.- Equipements de protection individuelle - pages 593 et suivantes