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Art. II.1-24.- En application de l’article 43 de la loi, les conseillers en prévention accomplissent leurs missions en totale indépendance par rapport à l’employeur et aux travailleurs.

Les divergences relatives à la réalité de cette indépendance sont soumises, à la demande du conseiller en prévention, de l’employeur ou des travailleurs à l’avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.

http://www.terralaboris.be/spip.php?article2515

Cour du travail de Bruxelles, 16 novembre 2017, R.G. 2017/AB/753

[…] La cour en vient à la notion d’indépendance du conseiller, qui est au cœur de la matière, renvoyant aux travaux préparatoires (Exp. Mot. de la loi du 4 août 1996, Doc. parl. Ch., 1995, 71/1), qui ont confirmé ce principe, étant que les conseillers en prévention ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités. L’indépendance est une règle essentielle afin qu’ils puissent remplir leur devoir tant à l’égard de l’employeur que des travailleurs. La notion d’indépendance doit être interprétée sous l’angle de l’exercice de la fonction. Elle recouvre (i) la liberté pour lui de choisir, sur la base de sa formation, les moyens nécessaires afin de pouvoir donner des avis fondés en matière de prévention, (ii) le droit de recevoir des informations et (iii) la liberté de donner des avis objectifs (ceux-ci ne tenant nécessairement pas compte des intérêts différents de l’employeur et des travailleurs, mais devant servir l’intérêt général, à savoir le bien-être au travail).

http://www.terralaboris.be/IMG/pdf/ctm_2017_02_24_2016_am_366.pdf

Dans une publication éditée par ETHIAS et POLITEIA[1], on peut lire que

La notion d'indépendance doit être interprétée sous l'angle de l'exercice de la fonction, ce qui signifie:

  • la “liberté pour le conseiller en prévention de choisir, sur la base de sa formation, les moyens nécessaires afin de pouvoir donner des avis fondés en matière de prévention ;
  • le droit de recevoir des informations ;
  • la liberté de donner des avis objectifs qui ne tiennent, dès lors, pas nécessairement compte des intérêts différents de l'employeur et des travailleurs, mais qui ont pour objectif de servir l'intérêt général, dans le cas présent, le bien-être au travail1)

La notion de “compétence” doit, quant à elle, être interprétée “en fonction de la formation de base et de la formation complémentaire dont le conseiller en prévention dispose, ainsi qu'en fonction de son expérience. En outre, il existe une relation entre la compétence du conseiller en prévention et les compétences qui doivent être présentes dans l'entreprise, afin de pouvoir mener à bon terme la politique de prévention et l'exécution du plan global de prévention2)

A noter que l'indépendance du Conseiller en Prévention ne le dispense pas de rendre des comptes par rapport à certaines obligations légales ou administratives. Voir le dernier commentaire dans la page traitant de l'employeur du CP dans une commune


1)
Projet de loi portant protection des conseillers en prévention, exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, n° 50-2032/001, p.16.
2)
Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre n° 50-2032/001, p.17