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Indépendance du Conseiller en Prévention
CODE DU BET 2017
Art. II.1-24.- En application de l’article 43 de la loi, les conseillers en prévention accomplissent leurs missions en totale indépendance par rapport à l’employeur et aux travailleurs.
Les divergences relatives à la réalité de cette indépendance sont soumises, à la demande du conseiller en prévention, de l’employeur ou des travailleurs à l’avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.
JURISPRUDENCE
http://www.terralaboris.be/spip.php?article2515
[…] La cour en vient à la notion d’indépendance du conseiller, qui est au cœur de la matière, renvoyant aux travaux préparatoires (Exp. Mot. de la loi du 4 août 1996, Doc. parl. Ch., 1995, 71/1), qui ont confirmé ce principe, étant que les conseillers en prévention ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités. L’indépendance est une règle essentielle afin qu’ils puissent remplir leur devoir tant à l’égard de l’employeur que des travailleurs. La notion d’indépendance doit être interprétée sous l’angle de l’exercice de la fonction. Elle recouvre (i) la liberté pour lui de choisir, sur la base de sa formation, les moyens nécessaires afin de pouvoir donner des avis fondés en matière de prévention, (ii) le droit de recevoir des informations et (iii) la liberté de donner des avis objectifs (ceux-ci ne tenant nécessairement pas compte des intérêts différents de l’employeur et des travailleurs, mais devant servir l’intérêt général, à savoir le bien-être au travail).
http://www.terralaboris.be/IMG/pdf/ctm_2017_02_24_2016_am_366.pdf