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Tribunal du travail francophone de Bruxelles - PDF sur Tribunaux-Rechtbanken PDF sur Terraloboris - Date du prononcé : 17/04/2023

https://www.terralaboris.be/IMG/pdf/ttfrb_2023_04_17_20_3866_a.pdf

En Belgique, page 55

Interprétation par le tribunal de l'article I.2-26 du Code, page 62

page 64, pararagraphe avant le point 73

page 65, 2ème paragraphe et suivants : “La notion de danger immédiat n'exclut pas celle de risque à effet différé (après le délai d'incubation du virus par exemple)”

Page 70, paragraphe avant le point 4.2. : “Il est dès lors inutile de débattre de la pertinence de la méthode Kinney utilisée par la SITB pour procéder à l'analyse des risques.”

Page 72, 4.3. La concertation sociale


Terminologie utilisée par la législation française

Danger grave et immédiat

Formulaire "Danger Grave et Imminent"

Le droit de retrait existe-t-il en Belgique ?, FAQ SPF Emploi, Travail → “onglet déroulant”: Bien-être au travail: Mesures de prévention

Le droit au retrait existe-t-il en Belgique ? Un travailleur peut-il quitter son poste de travail lorsqu’il estime qu’il n’y a pas (assez) de mesure contre la propagation du COVID-19 dans son entreprise, et ce, sans en subir de préjudice ?

L’article I.2-26 du code du bien-être au travail stipule que le travailleur qui, en cas de danger grave et immédiat et qui ne peut être évité, s’éloigne de son poste de travail ou d’une zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice. Il s’agit de permettre aux travailleurs de quitter leur poste de travail en cas de danger grave et immédiat qui ne peut être évité. Cette notion renvoie à une situation exceptionnelle qui met la santé ou sécurité des travailleurs en péril s’ils restent à leur poste de travail, comme par exemple un bâtiment qui commence à s’effondrer ou une menace d’explosion. Dans ce cas, le travailleur doit en informer le membre compétent de la ligne hiérarchique, par exemple son chef direct, ainsi que le service interne pour la prévention et la protection du travail.

En général, cette démarche du travailleur est exceptionnelle et sera encadrée par l’employeur, puisque celui-ci a l’obligation de prendre des mesures et de donner des instructions aux travailleurs pour leur permettre, en cas de danger grave et immédiat et qui ne peut pas être évité, d’arrêter leur activité ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. Dans ce cas, l’employeur ne peut pas demander aux travailleurs de reprendre leur activité lorsque le danger grave et immédiat persiste dans la situation de travail (article I.2-24 du code du bien-être).

Le droit au retrait existe donc bien en Belgique mais a une portée assez limitée. Dans le contexte de la pandémie covid 19, il ne pourrait s’envisager que dans des circonstances précises : l’employeur de ce travailleur n’aurait pas mis en place de mesures de prévention en infraction à la réglementation, le travailleur se trouverait à un poste de travail impliquant une certaine proximité avec d’autres personnes et il existerait un risque accru de contamination au covid 19, comme par exemple en milieu hospitalier, en laboratoire « covid 19 »,… En effet, la notion de « immédiat » signifie que les conséquences (être contaminé) sont presque certaines si aucune mesure n'est prise. La notion « qui ne peut être évité », signifie quant à elle que les conséquences du danger sont presque présentes et que la seule solution pour se mettre en sécurité est de quitter immédiatement le lieu de travail.

Le droit de retrait semble surtout pouvoir être invoqué dans des situations où il y a une exposition accrue au virus covid 19, telle que dans le milieu hospitalier ou dans les laboratoires. Pour tous les autres travailleurs, il existe bien entendu un risque d’être exposé à ce virus mais la probabilité que ce risque se réalise sera limité si l’employeur a pris les mesures de prévention visée par l’arrêté ministériel du 23 mars 2020. Le guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail mis à disposition sur le site du SPF Emploi est là pour aider l’employeur dans cette tâche. Soulignons que ces mesures de prévention doivent être adoptées dans l’entreprise dans le respect des règles de concertation sociale et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail. Les employeurs, les travailleurs et même les tiers sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l'entreprise.

Si le travailleur ne se sent vraiment pas en sécurité et considère que son employeur n’a pas pris suffisamment de mesures pour éviter la transmission du virus au travail, il lui est conseillé de prendre contact avec sa ligne hiérarchique et avec son conseiller en prévention. Il peut aussi prendre contact avec l’inspection Contrôle du bien-être au travail du SPF ETCS. Il est néanmoins conseillé de ne prendre contact avec l’inspection que si l’employeur ne réagit pas efficacement à la demande.

Le droit de retrait existe-t-il en Belgique ?, Headtopics.com

Cahier de crise #19 du 23 avril 2020 : Le Covid-19 ne suspend pas le droit de la santé au travail. Il en renforce les exigences., Centre de Droit Public de l'ULB

Carnet de crise #20 du 24 avril 2020 : Le droit de retrait : un outil juridique central pour assurer la protection effective de la santé des travailleurs en période de COVID-19

Le droit de retrait en France : un mécanisme similaire en Belgique ? Etude générale et étude en matière de harcèlement moral au travail, Université de Liège - Travail de fin d’études - Master en droit à finalité spécialisée en droit social - Auteur : ALLIANCE, Manon - Promoteur : CLESSE, Jacques - Année académique 2018-2019

Déconfinement et reprise du travail : le "droit de retrait" existe aussi en Belgique, RTBF, avril 2020

Droit subjectif et autonome de retrait en Belgique ?, mai 2020

Question parlementaire - Dans le contexte du COVID

La Chambre des Représentants - 22/02/2021 - Contexte COVID


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