Art. I.2-8.- § 1er. L’employeur établit, en concertation avec les membres de la ligne hiérarchique et les services de prévention et de protection au travail, un plan global de prévention pour un délai de cinq ans où sont programmées les activités de prévention à développer et à appliquer, en tenant compte de la taille de l’entreprise et de la nature des risques liés aux activités de l’entreprise.
Ce plan global de prévention est établi par écrit et comprend notamment:
Art. I.2-9.- L’employeur établit, en concertation avec les membres de la ligne hiérarchique et les services de prévention et de protection au travail, un plan d’action annuel visant à promouvoir le bien-être au travail pour l’exercice de l’année suivante.
Ce plan d’action annuel, qui se base sur le plan global de prévention, est établi par écrit et détermine:
Art. I.2-10.– L’employeur associe les membres de la ligne hiérarchique et les services de prévention et de protection au travail à l’élaboration, la programmation, la mise en oeuvre et l’évaluation du système dynamique de gestion des risques, au plan global de prévention fixé par écrit ainsi qu’au plan d’action annuel fixé par écrit.
Il consulte également le Comité.
L’employeur soumet le plan global de prévention fixé par écrit, lors de toute modification ou adaptation, à l’avis préalable du Comité.
L’employeur soumet le projet du plan annuel d’action à l’avis du Comité au plus tard le premier jour du deuxième mois qui précède le début de l’exercice de l’année à laquelle il se rapporte.
Le plan d’action annuel ne peut être mis en oeuvre avant que le Comité n’ait émis son avis ou, à défaut, avant le début de l’exercice de l’année à laquelle il se rapporte.