(…) Ses compétences, énumérées initialement à l'article 835 du R.G.P.T., sont essentiellement de contrôle, d'enquête, de conseil, de recommandation, d'avis, mais non de décision. Ceci a une incidence fondamentale au niveau de sa responsabilité pénale.
Son rôle est celui d'un dépisteur de risques. Une fois les risques dépistés et la hiérarchie informée, il appartient aux personnes habilitées de prendre les décisions adéquates afin d'obvier auxdits risques. Seules ces personnes sont responsables (civilement, pénalement…) en cas d'accident.
In Bien-être au travail et droit pénal - Etude jurisprudentielle et doctrinale - François LAGASSE (), Michel PALUMBO (), préfacé par Henri-D. Bosly, 2015, 2ème édition, Anthemis s.a. - ISBN: 978-2-87455-966-2 - Pages 71-72