Table des matières

Indépendance du Conseiller en Prévention

LOI DU 04/08/1996

Art. 43.- Les conseillers en prévention remplissent leur mission en toute indépendance vis-à-vis de l'employeur et des travailleurs.

Ils ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités en tant que conseiller en prévention.

CODE DU BET 2017

Art. II.1-24.- En application de l’article 43 de la loi, les conseillers en prévention accomplissent leurs missions en totale indépendance par rapport à l’employeur et aux travailleurs.

Les divergences relatives à la réalité de cette indépendance sont soumises, à la demande du conseiller en prévention, de l’employeur ou des travailleurs à l’avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.

SELON SPF EMPLOI

B. L'indépendance et la protection du conseiller en prévention, explication du SPF Emploi

Les conseillers en prévention remplissent leur mission en totale indépendance vis-à-vis de l'employeur et des travailleurs. Ils ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités en tant que conseiller en prévention. Des garanties sont mises en place afin d'assurer cette indépendance.

  1. La structure du service interne est en elle-même un gage d'indépendance. En effet, le conseiller en prévention qui est chargé de la direction du service interne relève directement de la personne chargée de la gestion journalière de l'entreprise ou de l'institution. Une règle similaire existe pour les conseillers en prévention chargés de la direction d'une section du service interne.
  2. En cas de divergence au sujet de la réalité de cette indépendance, le conflit est confié, à la demande du conseiller en prévention, de l'employeur ou des travailleurs, à l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.
  3. dispositions relatives à la rupture du contrat de travail

BeSWIC

https://www.beswic.be/fr/politique-du-bien-etre/structures-et-organisations/conseiller-en-prevention

Le conseiller en prévention assiste l'employeur dans l'application de la loi sur le bien-être et a une fonction de conseil à l'égard de l'employeur et des travailleurs.

Le conseiller en prévention remplit ses missions en toute indépendance et ne peut ressentir aucun désagrément quant à ses activités en tant que conseiller en prévention.

JURISPRUDENCE

Qu’entend-on par « indépendance du conseiller en prévention » ?, article de l'ASBL Terra Loboris 1).

Cour du travail de Bruxelles, 16 novembre 2017, R.G. 2017/AB/753

[…] La cour en vient à la notion d’indépendance du conseiller, qui est au cœur de la matière, renvoyant aux travaux préparatoires (Exp. Mot. de la loi du 4 août 1996, Doc. parl. Ch., 1995, 71/1), qui ont confirmé ce principe, étant que les conseillers en prévention ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités. L’indépendance est une règle essentielle afin qu’ils puissent remplir leur devoir tant à l’égard de l’employeur que des travailleurs. La notion d’indépendance doit être interprétée sous l’angle de l’exercice de la fonction. Elle recouvre (i) la liberté pour lui de choisir, sur la base de sa formation, les moyens nécessaires afin de pouvoir donner des avis fondés en matière de prévention, (ii) le droit de recevoir des informations et (iii) la liberté de donner des avis objectifs (ceux-ci ne tenant nécessairement pas compte des intérêts différents de l’employeur et des travailleurs, mais devant servir l’intérêt général, à savoir le bien-être au travail).

PDF de la COUR DU TRAVAIL DE MONS - ARRET - Audience publique du 24 février 2017

AUTRE

Dans une publication éditée par ETHIAS et POLITEIA[1], on peut lire que

La notion d'indépendance doit être interprétée sous l'angle de l'exercice de la fonction, ce qui signifie:

  • la “liberté pour le conseiller en prévention de choisir, sur la base de sa formation, les moyens nécessaires afin de pouvoir donner des avis fondés en matière de prévention ;
  • le droit de recevoir des informations ;
  • la liberté de donner des avis objectifs qui ne tiennent, dès lors, pas nécessairement compte des intérêts différents de l'employeur et des travailleurs, mais qui ont pour objectif de servir l'intérêt général, dans le cas présent, le bien-être au travail2)

La notion de “compétence” doit, quant à elle, être interprétée “en fonction de la formation de base et de la formation complémentaire dont le conseiller en prévention dispose, ainsi qu'en fonction de son expérience. En outre, il existe une relation entre la compétence du conseiller en prévention et les compétences qui doivent être présentes dans l'entreprise, afin de pouvoir mener à bon terme la politique de prévention et l'exécution du plan global de prévention3)

Indépendance mais soumis à des obligations

A noter que l'indépendance du Conseiller en Prévention ne le dispense pas de rendre des comptes par rapport à certaines obligations légales ou administratives. Voir le dernier commentaire dans la page traitant de l'employeur du CP dans une commune

Notes et références

1)
Terra Laboris a été élaboré en 2006 par des juristes, conseillers juridiques et avocats spécialisés en droit du travail et de la sécurité sociale
2)
Projet de loi portant protection des conseillers en prévention, exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, n° 50-2032/001, p.16.
3)
Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre n° 50-2032/001, p.17