Les membres de la ligne hiérarchique doivent examiner les accidents et les incidents et proposer des mesures visant à éviter de tels accidents et incidents.
(Article I.2-11, 2° du Code (Principes généraux relatifs à la politique du bien-être)
Les conseillers en prévention du SIPP ou du SEPP, suivant le choix de l’entreprise, doivent procéder à une enquête à l’occasion des accidents du travail et des incidents qui sont survenus sur les lieux de travail.
(Article II.1-6 §1, 1°-d. du Code)
Le SIPP ou le SEPP, suivant le choix de l’employeur, doit participer à l’étude des facteurs qui ont une influence sur la survenue des accidents ou des incidents et à l’étude des causes déterminantes de tout accident ayant entraîné une incapacité de travail.
(Article II-1-4, 2° du Code)
Le Comité (CPPT)
La notion d'accident grave est définie dans le Code du BET et est basée sur différents critères.
L’article 94ter de la loi sur le bien-être stipule que l’employeur de la victime doit veiller après tout accident grave à ce que celui-ci soit examiné immédiatement par le service de prévention compétent et remette dans les 10 jours, à la Direction générale Contrôle du bien-être au travail, un rapport circonstancié (ou provisoire si tous les éléments ne sont pas connus). L’article II.1-10 §2 du code (Le service interne de prévention et de protection au travail) précise quel service de prévention et de protection est compétent pour les accidents de 4 jours d’incapacité ou plus:
L’article I.6-4 du code (Mesures en cas d’accident du travail) précise que l’employeur de la victime doit avertir le SIPP ou le SEPP, (suivant le cas, voir ci-dessus) de la survenue d’un accident grave et veille à ce que ce service: